Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Règlements
90(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) énumérer les lois et les règlements pris en vertu de ces lois aux fins d’application de la définition de « législation en matière d’aquaculture »;
b) prescrire un danger pour la santé aux fins d’application de la définition de « condition à signalement obligatoire »; 
c) exempter des personnes, des terres, des sites, des organismes aquatiques et des activités de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
d) établir les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa c);
e) traiter des questions portant sur les zones de gestion aquacole aux fins d’application de l’article 7;
f) fixer les droits afférents à une demande aux fins d’application des articles 8, 15, 21, 25, 30, 35, 42, 45 et 55;
g) conférer des attributions au registraire aux fins d’application du paragraphe 10(2);
h) préciser les renseignements ou les renseignements personnels, selon le cas, aux fins d’application des paragraphes 10(4), 11(1), 12(2) et 54(4);
i) fixer les délais et les modalités de communication des renseignements aux fins d’application du paragraphe 11(2);
j) désigner les personnes ou les organismes aux fins d’application du paragraphe 13(4);
k) prescrire les circonstances aux fins d’application des paragraphes 16(3), 26(3), 36(5) et 44(1);
l) établir les modalités et les conditions aux fins d’application de l’article 18, du paragraphe 26(2), de l’article 28 et du paragraphe 39(1);
m) fixer le montant du loyer aux fins d’application des articles 19 et 29;
n) établir les catégories de permis aux fins d’application de l’article 35;
o) établir les exigences quant à un plan de gestion de culture aux fins d’application du paragraphe 36(3);
p) fixer le montant des droits annuels de permis et la date de leur versement aux fins d’application de l’article 40;
q) établir les conditions de possession d’un organisme aquacole vivant aux fins d’application du paragraphe 48(5);
r) établir des normes de santé, de bien-être et de classement ainsi que des normes génétiques aux fins d’application de l’article 51;
s) traiter des questions afférentes à la récolte de produits aquacoles aux fins d’application de l’article 52;
t) préciser les modalités de transfert ou de transport d’un produit aquacole vivant aux fins d’application du paragraphe 53(2);
u) préciser les modalités d’introduction d’un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole aux fins d’application du paragraphe 53(3);
v) conférer des attributions au chef des services vétérinaires aux fins d’application du paragraphe 54(2);
w) préciser les activités aux fins d’application du paragraphe 55(1);
x) établir des normes de confinement des produits aquacoles aux fins d’application du paragraphe 56(1);
y) préciser les modalités de signalement aux fins d’application des paragraphes 56(3) et 59(3);
z) prescrire les mesures à prendre en cas d’un manquement des structures de confinement d’un site aux fins d’application du paragraphe 56(4);
aa) dresser la liste de conditions à signalement obligatoire aux fins d’application de l’article 57;
bb) aux fins d’application de l’article 59 :
(i) prescrire les catégories d’organismes aquatiques,
(ii) fixer la période ou le taux,
(iii) préciser le nombre ou les proportions,
(iv) prévoir les circonstances;
cc) prescrire les méthodes d’analyse aux fins d’application de l’alinéa 62b);
dd) conférer des attributions aux inspecteurs aux fins d’application de l’alinéa 68(1)f);
ee) relativement aux infractions que prévoient les règlements, prescrire des classes d’infractions;
ff) fixer le taux des intérêts ou leur mode de calcul aux fins d’application de l’article 76;
gg) habiliter le ministre, le registraire et le chef des services vétérinaires à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
hh) prévoir les exigences à l’égard des formules, des signalements, des échantillons et autres renseignements exigés pour l’application de la présente loi et ses règlements, y compris, sans limitation aucune, leur forme et leur teneur, leurs délais et leur mode de communication;
ii) définir les mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
jj) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
90(2)Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect.
90(3)Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, questions, activités ou objets, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
90(4)Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
Règlements
90(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) énumérer les lois et les règlements pris en vertu de ces lois aux fins d’application de la définition de « législation en matière d’aquaculture »;
b) prescrire un danger pour la santé aux fins d’application de la définition de « condition à signalement obligatoire »; 
c) exempter des personnes, des terres, des sites, des organismes aquatiques et des activités de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
d) établir les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa c);
e) traiter des questions portant sur les zones de gestion aquacole aux fins d’application de l’article 7;
f) fixer les droits afférents à une demande aux fins d’application des articles 8, 15, 21, 25, 30, 35, 42, 45 et 55;
g) conférer des attributions au registraire aux fins d’application du paragraphe 10(2);
h) préciser les renseignements ou les renseignements personnels, selon le cas, aux fins d’application des paragraphes 10(4), 11(1), 12(2) et 54(4);
i) fixer les délais et les modalités de communication des renseignements aux fins d’application du paragraphe 11(2);
j) désigner les personnes ou les organismes aux fins d’application du paragraphe 13(4);
k) prescrire les circonstances aux fins d’application des paragraphes 16(3), 26(3), 36(5) et 44(1);
l) établir les modalités et les conditions aux fins d’application de l’article 18, du paragraphe 26(2), de l’article 28 et du paragraphe 39(1);
m) fixer le montant du loyer aux fins d’application des articles 19 et 29;
n) établir les catégories de permis aux fins d’application de l’article 35;
o) établir les exigences quant à un plan de gestion de culture aux fins d’application du paragraphe 36(3);
p) fixer le montant des droits annuels de permis et la date de leur versement aux fins d’application de l’article 40;
q) établir les conditions de possession d’un organisme aquacole vivant aux fins d’application du paragraphe 48(5);
r) établir des normes de santé, de bien-être et de classement ainsi que des normes génétiques aux fins d’application de l’article 51;
s) traiter des questions afférentes à la récolte de produits aquacoles aux fins d’application de l’article 52;
t) préciser les modalités de transfert ou de transport d’un produit aquacole vivant aux fins d’application du paragraphe 53(2);
u) préciser les modalités d’introduction d’un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole aux fins d’application du paragraphe 53(3);
v) conférer des attributions au chef des services vétérinaires aux fins d’application du paragraphe 54(2);
w) préciser les activités aux fins d’application du paragraphe 55(1);
x) établir des normes de confinement des produits aquacoles aux fins d’application du paragraphe 56(1);
y) préciser les modalités de signalement aux fins d’application des paragraphes 56(3) et 59(3);
z) prescrire les mesures à prendre en cas d’un manquement des structures de confinement d’un site aux fins d’application du paragraphe 56(4);
aa) dresser la liste de conditions à signalement obligatoire aux fins d’application de l’article 57;
bb) aux fins d’application de l’article 59 :
(i) prescrire les catégories d’organismes aquatiques,
(ii) fixer la période ou le taux,
(iii) préciser le nombre ou les proportions,
(iv) prévoir les circonstances;
cc) prescrire les méthodes d’analyse aux fins d’application de l’alinéa 62b);
dd) conférer des attributions aux inspecteurs aux fins d’application de l’alinéa 68(1)f);
ee) relativement aux infractions que prévoient les règlements, prescrire des classes d’infractions;
ff) fixer le taux des intérêts ou leur mode de calcul aux fins d’application de l’article 76;
gg) habiliter le ministre, le registraire et le chef des services vétérinaires à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
hh) prévoir les exigences à l’égard des formules, des signalements, des échantillons et autres renseignements exigés pour l’application de la présente loi et ses règlements, y compris, sans limitation aucune, leur forme et leur teneur, leurs délais et leur mode de communication;
ii) définir les mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
jj) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
90(2)Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect.
90(3)Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, questions, activités ou objets, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
90(4)Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.